Le cabinet obtient la nullité d’une importante perquisition : quel est le formalisme imposé par l’article 57 du code de procédure pénale et les conséquences de sa violation ?
- augustingerault
- 21 mars
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Dernière mise à jour : 21 mars

Le 22 janvier 2025, le cabinet obtenait l’annulation d’une importante perquisition dans un dossier d'importation de stupéfiants, de contrebande de tabac, d'association de malfaiteurs et de détention d'armes (CA Rouen, 22 janvier 2025). La raison ? Le procès-verbal n’était pas signé par le mis en cause ayant supposément assisté à cette perquisition.
Cet arrêt offre l'occasion de revenir sur le formalisme encadrant la réalisation d’une perquisition dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, et sur les conséquences de sa violation.
La perquisition, un acte d'enquête ayant pour objet la recherche et la saisie d'éléments probatoires
En droit pénal, la perquisition n’est pas une simple opération de visite d'un lieu ou d'un domicile. Elle a pour finalité la recherche d’objets, de documents ou de données utiles à la manifestation de la vérité comme le prévoient les articles 56 et 94 du code de procédure pénale, respectivement applicable aux enquêtes de police et aux informations judiciaires.
La chambre criminelle rappelle que l’objectif d’une perquisition est la recherche et, le cas échéant, la saisie d’éléments susceptibles de constituer une preuve de la commission d’une infraction, ce que seule leur exploitation ultérieure permettra de confirmer ou d’écarter. (Crim., 15 octobre 2024, n° 20-83.083).
Cette définition est importante, car elle explique la rigueur du formalisme encadrant ces opérations.
Dès lors qu’une perquisition a pour objet la recherche d'éléments probatoires, ses modalités d’exécution doivent permettre de vérifier, a posteriori, que les objets découverts étaient bien présents sur les lieux, que les saisies ont été réalisées contradictoirement et que leur intégrité a été préservée.
C’est précisément à ces fins que les articles 57 et 96 du code de procédure pénale encadrent le formalisme tenant à l'authentification des perquisitions en prévoyant les personnes devant y assister.
Qui doit assister à la perquisition ?
L’article 57 du code de procédure pénale fixe un ordre clair. La perquisition doit d’abord être réalisée en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu. En cas d’impossibilité, cette personne doit être invitée à désigner un représentant de son choix. À défaut, l’officier de police judiciaire doit requérir deux témoins, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Ces formalités n’ont rien d’accessoires : elles garantissent le caractère contradictoire de ces opérations.
Ces exigences ne concernent pas uniquement les enquêtes de flagrance ou préliminaire. Lors d'une information judiciaire, l’article 96 du code de procédure pénale impose également la présence de la personne concernée, ou à défaut de proches ou de témoins, et renvoie au respect des formalités prévues par les articles 57 et 59. Le formalisme protecteur de la perquisition irrigue donc l’ensemble des cadres procéduraux dans lesquels elle peut être mise en œuvre.
La signature du procès-verbal n’est pas une simple formalité
L’article 57 prévoit que le procès-verbal de perquisition est signé par les personnes qui y ont assisté et qu’en cas de refus, il doit en être fait mention. Cette signature ne sert pas seulement à “clôturer” administrativement l’acte. En effet, celle-ci a pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition (Crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642).
La signature de ce procès-verbal permet ainsi d'authentifier la présence des objets saisis et placés sous scellés.
À défaut, il incombe à la défense de contester utilement la réalité des découvertes en soulevant la nullité de la perquisition afin d'éviter l’usage ultérieur de ces éléments à charge contre le mis en cause.
L’inventaire et les scellés font partie intégrante du formalisme
Le formalisme de la perquisition ne s’arrête pas à la présence des personnes habilitées et à la signature du procès-verbal. L’article 56 prévoit que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils doivent être placés sous scellés fermés provisoires, puis inventoriés et placés sous scellés définitifs en présence des personnes ayant assisté à la perquisition, suivant les modalités de l’article 57.
L'irrégularité d'une perquisition entraîne-t-elle nécessairement sa nullité ?
De prime abord, les conséquences d'une perquisition irrégulière paraissent simples puisque l’article 59 du code de procédure pénale dispose que ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
En principe, la violation de ce formalisme devrait donc conduire à l’annulation du procès-verbal de perquisition et, le cas échéant, des actes qui en sont le support nécessaire.
En pratique, toutefois, le régime des nullités impose d’identifier un grief, lequel résulte de l'objet des formalités auxquels il a été porté atteinte. Ainsi, concernant l’article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre criminelle rattache le grief à l’absence de caractère contradictoire des opérations et à l’impossibilité d’authentifier la présence effective des objets découverts et saisis. C’est pour cette raison qu’elle a jugé que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de cette formalité (Crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642 ; Crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871).
La chambre criminelle a toutefois précisé que le grief n’est pas apprécié de manière abstraite dans toutes les hypothèses. Lorsque l’irrégularité réside dans le défaut de signature du procès-verbal, le grief peut être écarté si la personne qui se prévaut d’un droit sur le local perquisitionné ne conteste pas la présence ou l’intégrité des objets saisis. La logique reste la même : ce qui est protégé, c’est la possibilité concrète de discuter l’authenticité de la preuve (Crim., 19 décembre 2023, n° 23-81.286).
Le grief tiré de la violation de l’article 57 n’est pas celui de l’article 76
Il est important de ne pas confondre les deux régimes. Lorsque l’irrégularité procède d’une violation de l’article 76 du code de procédure pénale, le grief est rattaché à la protection de la vie privée et du domicile. En revanche, lorsque l’irrégularité concerne l’article 57, alinéa 3, le grief tient à l’impossibilité d’authentifier la présence effective des objets saisis.
Autrement dit, la violation de l’article 57 n’est pas une atteinte à la vie privée : elle affecte la fiabilité et la discussion contradictoire de la preuve. C’est ce qui explique que la jurisprudence permette à toute partie d’invoquer la méconnaissance de cette formalité, alors même qu’elle ne disposerait pas personnellement de droits sur le lieu perquisitionné (Crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871).
Ce qu’il faut retenir
Le formalisme de l’article 57 du code de procédure pénale répond à une logique simple mais essentielle : un élément probatoire ne vaut que si ses conditions de découverte et de saisie peuvent être contrôlées, discutées et contestées. Présence de l’occupant ou de témoins, signature du procès-verbal, inventaire immédiat et scellés ne sont pas des précautions de style ; ce sont des garanties destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure et l’authenticité des éléments saisis.
Lorsqu’elles sont méconnues, la nullité de l'opération de perquisition est encourue, entrainant parfois celle de l'intégralité du procès-verbal de perquisition lui-même, ainsi que des actes subséquents.
C'est la raison pour lequel le cabinet intervient à tous les stades de la procédure pénale pour analyser la régularité des actes d'enquêtes et notamment des perquisitions afin d'apprécier l’opportunité d’en soulever la nullité pour assurer la défense de ses clients devant les juridictions d’instruction et de jugement.
Vous faites l’objet d’une procédure pénale et estimez qu’une perquisition a été réalisée en violation de vos droits ? Le cabinet vous accompagne pour examiner la régularité des actes, construire une stratégie de défense efficace et faire valoir, avec rigueur, les nullités susceptibles d’affecter la procédure

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